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Article 22 de l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route

La remorque unique ou la remorque de queue, dans le cas de plusieurs remorques, doit être munie à l'arrière des deux feux rouges et des deux dispositifs réfléchissants prévus à l'article 8 du présent arrêté.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

La remorque doit être munie à l'arrière des deux feux rouges et des deux dispositifs réfléchissants.

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