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Article 23 de l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route

La remorque unique ou la remorque de queue dans le cas de plusieurs remorques, doit porter à l'arrière :

Une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur si celui-ci n'est pas de la catégorie B ;

La plaque d'exploitation prévue à l'article 17 si le véhicule tracteur est de la catégorie B.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

La remorque doit porter à l'arrière une plaque. Cette plaque est soit :
-une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur, si celui-ci n'est pas de la catégorie B ;
-une plaque d'exploitation qui est une plaque d'identité portant un numéro d'ordre et le nom et l'adresse du propriétaire ou de la raison sociale (R317-12 Code de la route), si le véhicule tracteur est de la catégorie B.

Des outils utiles à la mise en oeuvre