Le chef d'établissement doit désigner ces locaux et emplacements de travail et les délimiter clairement.
Dernière mise à jour le : 17/07/2023
Il revient à l'employeur de désigner les locaux et emplacements de travail visés à l'article 22 et les délimiter clairement.
Pour mémoire, les locaux visés à l'article 22 sont :
- les locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;
- les locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations.