Lorsque des manoeuvres sont effectuées au cabestan, le chef d'établissement est tenu de veiller à ce que :
a) Aucune personne ne se trouve placée entre le cabestan et le véhicule en mouvement ;
b) Aucun obstacle ne gêne le passage de la chaîne ou du câble de traction ;
c) L'accrochage et le décrochage de la chaîne ou du câble ne soient effectués que lorsque le véhicule est arrêté ;
d) Le cabestan ne soit mis en mouvement qu'après concertation entre l'agent chargé de sa manoeuvre et l'agent préposé à la manoeuvre de la chaîne ou du câble.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Cet article, ainsi que le suivant, traitent des voies exploitées à l'aide de matériel roulant non équipé de moyens de freinage autonome.
Plus particulièrement il prévoit des obligations de surveillance à la charge du chef de l'établissement lorsque les manœuvres sont effectuées au cabestan afin :
- qu'aucune personne ne se trouve placée entre le cabestan et le véhicule en mouvement ;
- qu'aucun obstacle ne gêne le passage de la chaîne ou du câble de traction ;
- que l'accrochage et le décrochage de la chaîne ou du câble ne soient effectués que lorsque le véhicule est arrêté ;
- que le cabestan ne soit mis en mouvement qu'après concertation entre l'agent chargé de sa manœuvre et l'agent préposé à la manœuvre de la chaîne ou du câble.