L'obligation de formation initiale instituée par l'article 20 n'est applicable qu'au personnel embauché ou affecté à l'une des fonctions citées par cet article après la date d'entrée en vigueur du présent décret.
L'actualisation des connaissances du personnel embauché ou affecté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret devra être achevée dans des délais et conditions fixés par l'arrêté prévu à l'article 21.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
L'obligation de formation initiale du personnel de chef de manœuvre, de conducteur d'engin, d'accrocheur et de pilote n'est applicable qu'au personnel embauché ou affecté à l'une de ces fonctions précitées.