Article 27 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Ordre de priorité pour les mentions de danger
Si une substance ou un mélange est classé dans plusieurs classes de danger ou différenciations d'une classe de danger, toutes les mentions de danger découlant de la classification figurent sur l'étiquette, sauf en cas de répétition ou de redondance évidentes.
Dernière mise à jour le : 22/01/2024
Notre analyse
L'étiquette d'un produit chimique classé comme dangereux doit notamment indiquer les mentions de danger correspondant à la classification du produit (article 21 du règlement CLP) .
Il s'agit d'une phrase qui, attribuée à une classe de danger et à une catégorie de danger, décrit la nature du danger que constitue une substance ou un mélange dangereux et, lorsqu'il y a lieu, le degré de ce danger.
Lorsque la classification d'un produit chimique dangereux associe ce dernier à plusieurs mentions de danger, toutes les mentions de danger doivent apparaître sur l’étiquette, sauf en cas de répétition ou de redondance évidente.