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Article 29 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

Dérogations aux obligations d'étiquetage et d'emballage

1.
Lorsque l'emballage d'une substance ou d'un mélange est à ce point petit ou se présente sous une forme telle qu'il est impossible de répondre aux exigences de l'article 31 pour une étiquette libellée dans la ou les langues de l'État membre dans lequel la substance ou le mélange est mis sur le marché, les éléments de l'étiquette au sens de l'article 17, paragraphe 2, premier alinéa, sont fournis conformément à l'annexe I, section 1.5.1.
2.
Si toutes les informations devant figurer sur l'étiquette ne peuvent être fournies selon ce qui est prévu au paragraphe 1, il est possible d'en réduire le nombre conformément à l'annexe I, section 1.5.2.
3.
Lorsqu'une substance ou un mélange dangereux visé à l'annexe II, partie 5, est fourni au grand public sans emballage, il est accompagné d'une copie des éléments d'étiquetage conformément à l'article 17.
4.
Pour certains mélanges classés comme dangereux pour l'environnement, des dérogations à certaines dispositions en matière d'étiquetage environnemental ou des dispositions particulières relatives à l'étiquetage environnemental peuvent être établies conformément à la procédure visée à l'article 53, s'il peut être démontré qu'il en résulterait une réduction de l'incidence sur l'environnement. Ces dérogations ou dispositions particulières sont définies à l'annexe II, partie 2.
4 bis.
Lorsque, en vertu de l’annexe VIII, l’auteur de la déclaration crée un identifiant unique de formulation, il peut, au lieu de l’inclure dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette, choisir de l’afficher d’une autre manière permise par le point 5 de la partie A de ladite annexe.
5.
La Commission peut demander à l'Agence d'élaborer et de lui soumettre de nouveaux projets de dérogations aux obligations d'étiquetage et d'emballage.

Dernière mise à jour le : 22/01/2024

Notre analyse

Cet article autorise certaines dérogations aux obligations d'étiquetage (article 17 du règlement CLP) et d'emballage (article 35 du même règlement), notamment lorsque certains types d’emballage peuvent ne pas être adaptés pour l’étiquetage.

A titre d'exemple, des dérogations à l'étiquetage sont prévues pour les emballages de petite taille, difficiles à étiqueter (tels que les emballages solubles), ou encore lorsque la substance ou le mélange dangereux est fourni au grand public sans emballage.

Des outils utiles à la mise en oeuvre