Article 17 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Règles générales
1.
Une substance ou un mélange classé comme dangereux et contenu dans un emballage est revêtu d'une étiquette comportant les éléments suivants:
a)
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du ou des fournisseurs;
b)
la quantité nominale de la substance ou du mélange dans l'emballage mis à la disposition du grand public, sauf si cette quantité est précisée ailleurs sur l'emballage;
c)
les identificateurs de produit conformément à l'article 18;
d)
s'il y a lieu, les pictogrammes de danger conformément à l'article 19;
e)
s'il y a lieu, les mentions d'avertissement conformément à l'article 20;
f)
s'il y a lieu, les mentions de danger conformément à l'article 21;
g)
s'il y a lieu, les conseils de prudence conformément à l'article 22;
h)
s'il y a lieu, une section réservée à des informations supplémentaires conformément à l'article 25.
2.
L'étiquette est rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres dans lequel ou lesquels la substance ou le mélange est mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concerné(s) en disposent autrement.
Les fournisseurs peuvent utiliser sur leurs étiquettes plus de langues que celles qui sont prescrites par les États membres, à condition que les mêmes renseignements apparaissent dans toutes les langues utilisées.
Dernière mise à jour le : 22/01/2024
Notre analyse
Cet article définit les règles générales d'étiquetage des produits chimiques dangereux.
L'étiquetage d'un produit chimique est une information essentielle car il permet de communiquer sur les dangers du produit. C'est l'information principale de l'utilisateur, non seulement sur les dangers que peuvent présenter les produits chimiques sur l'homme ou son environnement, mais également sur les modalités d'utilisation en sécurité.
Ainsi, l'emballage d'un produit chimique classé comme dangereux doit comporter une étiquette avec les informations suivantes :
- l'identité et les contacts du fournisseur;
- la quantité nominale de la substance ou du mélange dans l'emballage mis à la disposition du grand public (sauf si cette quantité est précisée ailleurs sur l'emballage);
- le nom de la substance (identifiée par son numéro CAS) ou du mélange (son nom commercial ou sa désignation) => voir article 18 du règlement CLP
- les pictogrammes de danger (représentations graphiques combinant des symboles et d’autres éléments visuels) => voir article 19 du règlement CLP
- les mentions d’avertissement correspondant au niveau de danger («Attention» ou «Danger») => voir article 20 du règlement CLP
- les mentions de danger («danger d’incendie ou de projection», «mortel en cas d’ingestion», etc.) => voir article 21 du règlement CLP
- des conseils de prudence («conserver uniquement dans le récipient d’origine», «protéger de l’humidité», «à conserver hors de portée des enfants», etc.) => voir article 22 du règlement CLP
D'une manière générale, l'étiquette doit être rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres dans lequel ou lesquels le produit est mis sur le marché.
Pour mémoire, le fabricant, l'importateur, le distributeur et l'utilisateur en aval doit procéder à l'étiquetage de produits chimiques dangereux avant sa mise sur le marché (voir définitions à l'article 2).
L'employeur qui fait usage de substances ou mélanges dangereux doit également procéder à l'étiquetage de ces substances et mélanges conformément aux modalités définies par le règlement CLP (article L4411-6 du Code du travail).