Article 3 de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles
Aucun véhicule en service ne doit émettre pendant la marche ou à l'arrêt de fumées nettement teintées ou opaques. Il est toutefois admis des émissions fugitives au moment des changements de régime du moteur.
Dernière mise à jour le : 12/10/2023
Notre analyse
Lorsque des véhicules automobiles sont utilisés dans le cadre professionnel, l'employeur doit veiller à ce que les véhicules qu'il fournit aux travailleurs n'émettent pas de fumées nettement teintées ou opaques.
Outre la réduction de la pollution environnementale, cette mesure permet également de prévenir l'exposition professionnelle du conducteur aux gaz d'échappement qui contiennent notamment du monoxyde de carbone, du monoxyde et du dioxyde d’azote et des particules fines riches en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques).
Pour mémoire, les travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel sont considérés comme étant des procédés de travail cancérogènes (arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail).
Par conséquent, les mesures particulières de prévention concernant les agents CMR (articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail) sont applicables aux travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel.