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Article 3 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)

En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation de travaux hyperbares permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.

Dernière mise à jour le : 18/04/2023

Notre analyse

Conformément à l'ensemble des mesures de prévention en matière de risque chimique, l'employeur doit s'assurer de la qualité des gaz respirés par les travailleurs hyperbares et du non dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP).

Lors des audits de certification des entreprises hyperbares, il est demandé aux employeurs des éléments justifiant de ce suivi.

Des outils utiles à la mise en oeuvre