Article 3 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
I. - Le repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.
II. - Le repérage est adapté à la nature de l'opération et à son périmètre, selon le programme de travaux, comprenant leur localisation précise, transmis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage. Ce dernier transmet sa mise à jour en cas de modification des travaux.
Lorsque certaines parties de l'immeuble bâti susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant engagement des travaux projetés, l'opérateur de repérage explique, dès les premières pages de son rapport prévu au I de l'article 9, les raisons pour lesquelles il n'a pu mener sur ces parties de l'immeuble bâti la recherche d'amiante selon les conditions requises à l'article 6 et précise les investigations complémentaires restant à réaliser au fur et à mesure des différentes étapes de l'opération projetée.
Sur la base de ces indications, le donneur d'ordre confie à un opérateur de repérage la réalisation des investigations complémentaires rendues nécessaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante devenus accessibles au fur et à mesure de la réalisation de l'opération, en se conformant au plus près aux conditions fixées à l'article 6.
III. - Le donneur d'ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d'amiante lorsque les informations consignées dans le dossier de traçabilité prévu à l'article 11 permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux et produits susceptibles d'être impactés par les travaux projetés.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Périmètre et objectifs du RAT
La mission de repérage consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations, par les travaux et interventions suivants :
- Travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition (travaux en sous-section 3) ;
- Interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante (interventions en sous-section 4).
Le repérage doit être adapté à la nature de l'opération et à son périmètre, selon le programme de travaux indiquant leur localisation précise.
Les conditions de réalisation du RAT au fur et à mesure de l'avancement des travaux dont il est indissociable, sont également précisées par l'article 3, conformément à l'article R.4412-97-4 du Code du travail.
A noter, la présence d'un dossier technique amiante (DTA), ou d'un dossier amiante partie privative (DA-PP), contenant déjà des informations suffisamment précises quant à la présence ou l'absence d'amiante, au regard du périmètre des travaux projetés, dispense le donneur d'ordre de procéder à un RAT. L'évaluation de la suffisance et de la précision des informations relève de la responsabilité du donneur d'ordre.