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Article 3 de l'arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail

L'évaluation du niveau d'exposition aux rayonnements optiques artificiels prévue à l'article 2 du présent arrêté et fondée sur des résultats de simulations numériques ou de calculs est conduite à partir des caractéristiques des sources et des postes de travail. Elle prend en compte la géométrie et le spectre d'émission de la source fourni par le fabricant ou déterminé en laboratoire, la distance la séparant des travailleurs et la durée d'exposition ainsi que les situations d'exposition complexes provenant de sources multiples et de postes de travail mobiles lorsqu'elles existent.

Dernière mise à jour le : 10/02/2025

Notre analyse

Lorsque des salariés sont susceptibles d'être exposés aux rayonnements optiques artificiels, l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques résultant de l'exposition. Lorsque l'évaluation des risques ne permet pas de conclure à l'absence de risque, l'employeur réalise une évaluation du niveau d'exposition aux rayonnements optiques artificiels.

Cette évaluation du niveau d'exposition, qui est fondée sur des résultats de simulations numériques ou de calculs, est conduite à partir des caractéristiques des sources et des postes de travail. Elle prend en compte la géométrie et le spectre d'émission de la source fourni par le fabricant ou déterminé en laboratoire, la distance la séparant des travailleurs et la durée d'exposition ainsi que les situations d'exposition complexes provenant de sources multiples et de postes de travail mobiles lorsqu'elles existent.

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