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Article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants

La vérification périodique prévue à l'article R. 4226-16 du code du travail est réalisée dans les conditions exprimées dans le présent article.
Les méthodes et l'étendue de la vérification périodique sont conformes aux prescriptions de l'annexe I.
Le contenu du rapport de vérification périodique est conforme aux prescriptions de l'annexe II (parties 1 et 3).
Lorsque le rapport est transmis au chef d'établissement par un organisme accrédité, le délai de transmission ne doit pas excéder cinq semaines à compter de la date d'achèvement de la vérification.
La périodicité des vérifications est fixée à un an, le point de départ de cette périodicité étant la date de la vérification initiale. Toutefois, le délai entre deux vérifications peut être porté à deux ans par le chef d'établissement si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l'échéance, le chef d'établissement a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de vérification. Le chef d'établissement informe l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des éléments prouvant qu'il n'y a pas de non-conformité ou que les non-conformités ont été levées. Cet envoi doit comprendre, le cas échéant, l'avis des membres du CHSCT ou des délégués du personnel.

Dernière mise à jour le : 18/07/2023

Notre analyse

Cet article traite de la vérification PERIODIQUE.

La vérification est réalisée conformément à l'annexe I de cet arrêté.

Le contenu du rapport de vérification périodique est détaillé à l'annexe II (parties 1 et 3). Par exemple, il est précisé dans ces parties que le rapport doit indiquer

- les résultats des mesurages faisant apparaître une non-conformité, accompagnés de l'observation correspondante ;

- les valeurs des résistances des prises de terre (en précisant si le mesurage a été fait avec la prise de terre connectée ou non au réseau de conducteurs de protection).

Ce rapport doit être transmis à l'employeur au plus tard 5 semaines à compter de la date d'achèvement de la vérification.

La périodicité des vérifications est fixée à un an, le point de départ de cette périodicité étant la date de la vérification initiale.

Toutefois, le délai entre deux vérifications peut être porté à 2 ans par le chef d'établissement si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l'échéance, il a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de vérification.

Le chef d'établissement doit informer l'inspection du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des éléments prouvant qu'il n'y a pas de non-conformité ou que les non-conformités ont été levées. Cet envoi doit comprendre, le cas échéant, l'avis des membres du CSE.

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