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Article 3 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités

Le certificat mentionné à l'article 1er a pour objet d'attester la capacité de l'entreprise concernée à mettre en œuvre et tenir à jour un système de management garantissant la protection des travailleurs lorsqu'ils effectuent des opérations sous rayonnements ionisants. Ce certificat vise, en matière de radioprotection, à s'assurer de la capacité de l'entreprise à élaborer et à mettre en œuvre des démarches d'évaluation des risques, à déployer les compétences nécessaires lors des opérations pour garantir la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, à organiser les opérations, à optimiser les expositions conformément à l'article R. 1333-59 du code de la santé publique et à analyser et prendre en compte les retours d'expérience.
A cet effet, le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification démontre sa capacité à mettre en œuvre, au regard de la nature et de l'importance du risque, les mesures prévues par le plan de prévention mentionnées à l'article R. 4512-8 et, selon le cas, celles prévues par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionnées à l'article R. 4532-64.
Les exigences spécifiques applicables aux entreprises extérieures ou aux entreprises de travail temporaire sont précisées en annexes 1 et 2.

Dernière mise à jour le : 24/05/2024

Notre analyse

L'arrêté du 27 novembre 2013 impose des exigences spécifiques aux entreprises extérieures qui interviennent dans un établissement exerçant des activités nucléaires.
En situation de coactivité, afin de s'assurer de la protection effective des travailleurs contre les risques radiologiques, le présent arrêté fixe les exigences spécifiques relatives à l'organisation du travail et de la radioprotection des travailleurs. Cet arrêté définit également la procédure de certification requise pour les entreprises concernées.

Cet article fixe les objectifs de la certification des entreprises en précisant qu’il a pour objet d'attester la capacité de l'entreprise concernée à mettre en œuvre et tenir à jour un système de management garantissant la protection des travailleurs lorsqu'ils effectuent des opérations sous rayonnements ionisants. Ce certificat vise, en matière de radioprotection, à s'assurer de la capacité de l'entreprise à élaborer et à mettre en œuvre des démarches d'évaluation des risques, à déployer les compétences nécessaires lors des opérations pour garantir la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, à organiser les opérations, à optimiser les expositions et à analyser et prendre en compte les retours d'expérience.

A cet effet, le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification démontre sa capacité à mettre en œuvre, au regard de la nature et de l'importance du risque, les mesures prévues par le plan de prévention mentionnées à l'article R4512-8 du Code du travail et, selon le cas, celles prévues par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionnées à l'article R4532-64 du Code du travail.

Les exigences spécifiques applicables aux entreprises extérieures ou aux entreprises de travail temporaire sont précisées en annexes 1 et 2 de l'arrêté du 27 novembre 2013.

Des outils utiles à la mise en oeuvre