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Article 3 de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente

Les feux spéciaux définis à l'article 2 ci-dessus devront être conformes à un type agréé.

L'homologation sera accordée aux dispositifs qui auront satisfait aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ou aux prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertissement pour automobiles du règlement n° 65 annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption des conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.

Dernière mise à jour le : 13/09/2022

Notre analyse

Les feux spéciaux doivent être homologués.

Des outils utiles à la mise en oeuvre