Objectifs et périmètre du repérage de l'amiante avant travaux. Conditions de l'aménagement (en cas d'investigations techniquement impossibles) et de la dispense de l'obligation de repérage.
I. - Le repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.
Pour ce faire, l'opérateur de repérage se conforme aux exigences fixées dans la norme NF X 46-102 : novembre 2020. Il prend notamment en considération la liste détaillée et la planification des travaux fixés par le donneur d'ordre.
II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération projetée, adapté à sa nature et à son périmètre.
Lorsque certaines parties de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l'engagement des travaux programmés par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage explicite dans le rapport prévu à l'article 8 les raisons pour lesquelles il n'a pu mener la recherche d'amiante, sur ces parties de l'ouvrage considéré, selon les conditions requises à l'article 6, et détaille les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.
Sur la base de ces indications, le donneur d'ordre missionne pendant la phase des travaux un opérateur de repérage pour que celui-ci réalise, sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante mis au jour au fur et à mesure de la réalisation de l'opération, les investigations complémentaires rendues nécessaires, en se conformant au plus près aux conditions fixées à l'article 6.
Le donneur d'ordre veille à faire appel, pour les travaux concernés par la nécessité d'investigations complémentaires, à des entreprises assujetties aux dispositions de l'article R. 4412-94 du code du travail et chargées de réaliser les opérations de maintenance, rénovation ou démantèlement sur l'ouvrage considéré, qui mettent en œuvre les mesures de protection collective et individuelle des travailleurs comme si la présence de l'amiante était avérée, conformément aux dispositions de l'article 12.
III. - Le donneur d'ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d'amiante sur un ouvrage donné concerné par l'opération programmée lorsque les informations consignées dans les documents de traçabilité prévus à l'article 10 permettent déjà de fournir, concernant cet ouvrage, des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux et produits susceptibles d'être concernés par les travaux projetés.
Le donneur d'ordre précise dans les documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l'opération le ou les documents sur lesquels il fonde sa dispense, totale ou partielle, de procéder à une recherche d'amiante sur un ouvrage donné concerné par l'opération programmée.
Dernière mise à jour le : 01/07/2026
Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage, ou le propriétaire d'immeubles non bâtis doit faire rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante.
L'article 3 de cet arrêté définit les objectifs et le périmètre du repérage de l'amiante avant travaux dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers.
Il est alors précisé que le repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés par les travaux en sous-section 3 et interventions en sous-section 4.
Pour réaliser le repérage, l'opérateur de repérage doit se conformer aux exigences fixées dans la norme NF X 46-102 : novembre 2020. Il prend notamment en considération la liste détaillée et la planification des travaux fixés par le donneur d'ordre.
La recherche d'amiante doit être assurée par un repérage préalable à l'opération projetée, adapté à sa nature et à son périmètre.
Cet article précise également :
- la procédure à respecter par l'opérateur lorsque ce dernier ne peut procéder à la recherche d'amiante lorsque certaines parties de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l'engagement des travaux ;
- ainsi que les cas de dispense de l'obligation de repérage : Le donneur d’ordre est dispensé de procéder à une recherche d’amiante lorsque les informations provenant des documents de traçabilité (et de leurs mises à jour à la suite d’éventuelles opérations de repérage antérieures) permettent d’ores et déjà de conclure à l’absence ou à la présence d’amiante dans les matériaux et produits susceptibles d’être concernés par les travaux projetés. Ces documents doivent ainsi lui permettre d’évaluer correctement le risque d'exposition des travailleurs à l'amiante lors de l’opération. Le donneur d’ordre doit alors préciser dans le dossier de consultation des entreprises, ou lors de la passation de la commande de travaux, le ou les documents sur lesquels il fonde cette dispense totale ou partielle de procéder à une recherche préalable d’amiante sur un ouvrage donné concerné par l’opération programmée.
Pour mémoire, l'arrêté du 4 juin 2024 est pris en application des articles R4412-97 à R4412-97-6 du Code du travail (issus du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations).