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Article 3 de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux vérifications des machines utilisées pour la réalisation des travaux d'élagage dans l'environnement de lignes électriques aériennes

1° Le responsable de l'opération met la machine concernée, qui doit être munie d'une plaque d'identification portant les mentions prévues aux points 1.7.3 et 3.6.2 de l'annexe 1 prévue à l'article R. 4312-1 du code du travail, à la disposition du vérificateur pendant le temps nécessaire compte tenu de la durée prévisible des essais à réaliser ;
2° Le responsable de l'opération tient à la disposition du vérificateur les éléments d'information et documents énumérés à l'annexe 1 pour la machine concernée.
Les opérations à réaliser, en cas d'absence ou d'insuffisance de certaines informations, sont indiquées dans cette annexe ;
3° Le responsable de l'opération tient à la disposition du vérificateur le personnel formé à la conduite et à la manœuvre de l'élagueuse ;
4° Le responsable de l'opération met à la disposition du vérificateur les équipements de travail permettant l'exécution de travaux en hauteur pour la réalisation des vérifications prévues aux chapitres 1er, 2 et 3 du présent arrêté.

Dernière mise à jour le : 05/03/2025

Notre analyse

Cet article précise les éléments que le responsable de l'opération doit mettre à disposition du vérificateur, à savoir : l'élagueuse, les éléments d'information et documents énumérés à l'annexe 1, le personnel formé à la conduite et à la manœuvre de l'élagueuse, et les équipements de travail permettant l'exécution de travaux en hauteur pour la réalisation des vérifications initiale (chapitre 1er), avant remise en service (chapitre 2) et périodique (chapitre 3).

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