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Article 3 de l'arrêté du 6 juillet 2005 pris pour l'application des articles R. 231-118, R. 231-120 et R. 231-121 du code du travail

Evaluation et mesurage.
I. - L'évaluation du niveau d'exposition peut être effectuée selon les procédés suivants :
- grâce à une estimation fondée sur les informations concernant le niveau d'émission vibratoire des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de ces matériels, et sur l'observation des pratiques de travail spécifiques ;
- grâce à une estimation fondée sur les informations concernant l'amplitude des vibrations dans des conditions de travail similaires ;
- ou par un mesurage.
II. - Lorsque l'on procède à un mesurage des vibrations transmises aux mains et aux bras :
a) Les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui doit être représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations mécaniques considérées. Les méthodes et appareillages utilisés doivent être adaptés aux caractéristiques particulières des vibrations mécaniques à mesurer, aux facteurs d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil de mesure, conformément à la norme NF EN ISO 5349-2 ;
b) Dans le cas d'appareils à tenir des deux mains, les mesures sont effectuées à chaque main. L'exposition est déterminée par rapport à celle des valeurs qui est la plus élevée ; les indications sont également données concernant l'autre main.
III. - Lorsque l'on procède à un mesurage des vibrations transmises à l'ensemble du corps, les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage qui doit être représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations mécaniques considérées. Les méthodes et appareillages utilisés doivent être adaptés aux caractéristiques particulières des vibrations mécaniques à mesurer, aux facteurs d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil de mesure, conformément à la norme NF EN 14253.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

L'évaluation, du niveau d'exposition aux vibrations mécaniques peut être faite selon plusieurs procédés :
- estimation fondée sur les informations qui concernent le niveau d'émissions vibratoires des équipements utilisés, fournies par les fabriquant de matériel, et sur l'observation des pratiques de travail spécifiques ;
- estimation fondée sur l'amplitude des vibrations dans des conditions de travail similaires ;
- mesurage.

Dans le cas des mesurages de vibration transmises aux bras et aux mains, les méthodes peuvent comporter un échantillonnage qui doit être représentatif de l'exposition du travailleur ; les méthodes doivent être conformes à la norme NF EN ISO 5349-2.
Dans le cas d'appareils à tenir à deux mains les mesures sont effectués pour chaque main; l'exposition est déterminée par rapport à celle des valeurs qui est la plus élevée.
Dans le cas des mesurage de vibrations transmises à l'ensemble du corps, les mesurages peuvent également comporter un échantillonnage qui doit être représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations considérées.
Les méthodes doivent être adaptées aux caractéristiques des vibrations, aux facteurs d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil de mesure, conformément à la norme NF EN 14253.

Par ailleurs, pour votre information, voici la correspondance des anciens articles du Code du travail, cités dans l'intitulé de l'arrêté vers les nouveaux articles en vigueur :
- R231-118 : articles R4441-1 et R4441-2
- R231-120 : articles R4444-1, R4444-2, R4444-3, R4444-4, R4444-5, R4444-6, R4444-7
- R231-121 : articles R4722-19 et R4724-18

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