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Article 3 du décret n° 2019-735 du 16 juillet 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière de travail et circulation en hauteur

En cas de risque de chute dans l'eau, lorsqu'une protection collective adaptée ne peut être mise en place, l'employeur s'assure, pour tout travailleur exposé :
1° Qu'il porte l'équipement de protection individuelle adapté prévu à l'article R. 4321-4 du code du travail ;
2° Qu'il reste constamment visible d'une autre personne à une distance garantissant un délai d'intervention des secours compatible avec la préservation de sa santé ;
3° Qu'il porte un gilet de sauvetage.
En outre, l'employeur s'assure préalablement que le salarié sait nager.
Des bouées de sauvetage munies de lignes de jet ou tout autre matériel d'une efficacité équivalente sont disposées en nombre suffisant à proximité de tout lieu de travail susceptible de présenter un risque de noyade.

Dernière mise à jour le : 05/07/2024

Notre analyse

Cet article impose des obligations à l'employeur lorsqu'il existe un risque de chute dans l'eau lors de travaux en mines et carrières afin de prévenir le risque de noyade.

Ainsi, à défaut de la mise en place d'une protection collective adaptée à la prévention du risque de noyade, l'employeur a l’obligation de s’assurer de la mise à disposition de bouées de sauvetage en nombre suffisant à proximité des travailleurs exposés à ce risque.

Il doit également s'assurer que tout travailleur exposé à un risque de chute dans l'eau :

  • sait nager ;
  • porte effectivement ses EPI adaptés ainsi qu'un gilet de sauvetage ;
  • reste constamment visible d'une autre personne à une distance garantissant un délai d'intervention des secours le plus rapide possible.

Des outils utiles à la mise en oeuvre