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Article 3 du décret n°69-558 du 6 juin 1969 relatif aux mesures particulières de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet

Lorsque les opérations de décapage ou de dessablage au jet s'effectuent en cabine, ou pour des raisons d'ordre technique à l'air libre, le chef d'établissement doit fournir à chaque travailleur exposé une cagoule, des vêtements de travail ainsi que des gants et des chaussures.
Pendant l'exécution des travaux, la cagoule doit être alimentée en air pur et tempéré à raison de 165 litres au minimum par minute.

Dernière mise à jour le : 12/10/2023

Notre analyse juridique

L'employeur doit fournir aux salariés effectuant des opérations de décapage ou de dessablage au jet en cabine ou à l'air libre (dans ce dernier cas pour des raisons d'ordre technique) : 

- une cagoule qui doit, pendant l'exécution des travaux, être alimentée en air pur et tempéré à raison de 165 litres au minimum par minute ;

- des vêtements de travail ;

- des gants ;

- des chaussures

Des outils utiles à la mise en œuvre de la réglementation