Article 3 du décret n°90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
I. - Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel.
II. - (Abrogé)
III. - Le livret individuel prévu au I ci-dessus, dont les caractéristiques et les modalités de présentation sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer doit comporter, outre l'indication de la classification et de la mention acquise par le travailleur, la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude qui en résulte, visés par le médecin du travail.
Dernière mise à jour le : 18/04/2023
Notre analyse
Les travailleurs hyperbares doivent posséder le Certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) de la mention et de la classe qui correspond à leur activité.
Chacun doit être titulaire d'un livret individuel de plongée qui trace les paramètres de son exposition au risque hyperbare.
Les paramètres de chaque plongée sont également inscrits sur la fiche de sécurité délivrée par l'employeur pour chaque plongée.
Récapitulatif des différents CAH selon les activités et la profondeur de l'intervention