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Article 3 du décret n°92-352 du 1er avril 1992 relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées

Lorsque deux voies sont adjacentes, la largeur de l'entre-voie doit être telle qu'entre les parties les plus saillantes de deux véhicules circulant sur ces voies il y ait, sur tous les embranchements nouveaux indépendants des embranchements existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un intervalle libre d'au moins 70 centimètres pour une voie de circulation, de garage et de triage et d'au moins 1 mètre pour une voie de service.

Sur les embranchements existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'intervalle libre ci-dessus défini doit être d'au moins 70 centimètres. Cette largeur peut être réduite à 50 centimètres quand les voies adjacentes servent exclusivement au garage du matériel roulant.

Dernière mise à jour le : 11/10/2023

Notre analyse juridique

Cet article traite des mesures de sécurité à respecter en matière d'intervalle de la largeur de l'entre-voie. Cette largeur doit être libre :

- d'au moins 70 cm pour une voie de circulation, de garage et de triage ;

- d'au moins 1 mètre pour une voie de service.

Sur les embranchements datant d'avant mai 1993, l'intervalle libre doit être d'au moins 70 cm, mais peut être réduite à 50 cm quand les voies adjacentes servent exclusivement au garage du matériel roulant.

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