Article 30 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Dans la zone dont la largeur de part et d'autre de la ligne est égale à deux hauteurs d'arbre augmentée de la distance de sécurité prévue au tableau A de l'article 2 et, au minimum, dans la zone de cinquante mètres de part et d'autre de la ligne, l'employeur procède à l'abattage et aux travaux connexes, dans une direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne.
Dernière mise à jour le : 14/01/2025
Notre analyse
L'employeur procède à l'abattage des arbres et aux travaux connexes d'ébranchage, façonnage, billonnage, débusquage ou débardage dans une direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne électrique aérienne dans la zone dont la largeur de part et d'autre de la ligne est égale à deux hauteurs d'arbre augmentée de la distance de sécurité prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024 et, au minimum, dans la zone de 50 mètres de part et d'autre de la ligne.