Article 30 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Les installations et matériels électriques doivent :
a) Etre utilisés dans des conditions de service et d'influences externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus ;
b) Donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en conformité qui s'avèrent nécessaires ;
c) Faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions prévues à l'article 47 ci-après ;
d) Etre soumis à des vérifications dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 ci-après.
En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent pas une source de danger pour les travailleurs.
Dernière mise à jour le : 12/07/2023
Notre analyse
Il convient de s'assurer que les installations et matériels électriques :
- soient utilisés dans des conditions pour lesquelles ils sont prévus ;
- soient soumis à des opérations d'entretien et de remise en conformité nécessaires ;
- fassent l'objet des mesures de surveillance prévues à l'article 47 de ce même arrêté, également commenté dans cette section ;
- soient soumis à des vérifications initiales et périodiques (article 53) et à des vérifications sur mise en demeure (article 54).
En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour éviter qu'elles ne constituent une source de danger pour les travailleurs.
Les articles 47, 53 et 54 font également l'objet de commentaires, à retrouver dans la section :
- Conception et utilisation, pour l'article 47 ;
- Vérifications des installations, pour les articles 53 et 54.