Article 32 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
En complément des articles R. 4224-14 à R. 4224-16 du code du travail, l'employeur prévoit les matériels de premiers secours nécessaires ainsi que les moyens de recourir à une organisation de sauvetage appropriée aux risques spécifiques des travaux souterrains.
Lorsque les conditions le nécessitent, l'employeur constitue un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés. Il en définit les conditions de fonctionnement.
Dernière mise à jour le : 16/04/2024
Notre analyse
Cet article précise les modalités d’organisation des premiers secours et du sauvetage à mettre en œuvre par l’employeur en cas de sinistre dans les travaux souterrains.
Un poste de secours équipés d'appareils de sauvetage prêts à être utilisés immédiatement doit être mis en place et encadré par l'employeur lorsque les conditions d'exploitation le nécessitent.
Ces règles spécifiques aux mines et carrières s'appliquent en complément des dispositions générales du Code du travail en matière de secours prévues aux articles R4224-14 (matériel de premiers secours), R4224-15 (formation sauveteur secouriste au travail), R4224-16 (mesures nécessaires pour assurer les premiers secours). A noter, une vigilance particulière doit être accordée aux modalités de secours des travailleurs en espace confiné.