Article 34 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, l'équipe de travail est renforcée par un opérateur intervenant en milieu hyperbare.
Dernière mise à jour le : 18/04/2023
Notre analyse
Pour toute plongée en scaphandre autonome, l'équipe de travail est renforcée par un opérateur scaphandrier complémentaire.
Dans l'équipe minimale de deux opérateurs scaphandriers, l'un fait office d'opérateur et l'autre d'opérateur secours, puis inversement.