En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, l'équipe de travail est renforcée par un opérateur intervenant en milieu hyperbare.
Dernière mise à jour le : 18/04/2023
Pour toute plongée en scaphandre autonome, l'équipe de travail est renforcée par un opérateur scaphandrier complémentaire.
Dans l'équipe minimale de deux opérateurs scaphandriers, l'un fait office d'opérateur et l'autre d'opérateur secours, puis inversement.