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Article 34 du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)

Obligation de communiquer des informations sur les substances et les mélanges en amont dans la chaîne d'approvisionnement

Tout acteur de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'un mélange communique les informations suivantes à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement:

a) des informations nouvelles sur les propriétés dangereuses, quelles que soient les utilisations concernées;

b) toute autre information qui pourrait mettre en doute le caractère approprié des mesures de gestion des risques identifiées dans une fiche de données de sécurité qui leur aurait été fournie; ces informations ne sont communiquées que pour des utilisations identifiées.

Les distributeurs transmettent ces informations à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement.

Dernière mise à jour le : 23/01/2024

Notre analyse juridique

Cet article précise l'obligation de chaque acteur de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'un mélange de communiquer de nouvelles informations sur les dangers et les mesure de gestion des risques en amont.

Les utilisateurs en aval sont donc concernés par cette obligation.

En effet, les utilisateurs en aval doivent informer leurs fournisseurs si les mesures de gestion des risques recommandées dans la fiche de données de sécurité (FDS) ne sont pas appropriées et à chaque fois que de nouvelles informations sur les dangers d'une substance sont disponibles.

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