Article 36 du règlement UE n°165/2014 sur les tachygraphes dans les transports routiers
1. Lorsqu’un conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle habilité:
i) les feuilles d’enregistrement de la journée en cours et celles qu’il a utilisées au cours des vingt-huit jours précédents;
ii) la carte de conducteur, s’il est titulaire d’une telle carte; et
iii) toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant la journée en cours et pendant les vingt-huit jours précédents, conformément au présent règlement et au règlement (CE) no 561/2006.
2. Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle habilité:
i) sa carte de conducteur;
ii) toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant la journée en cours et pendant les vingt-huit jours précédents, conformément au présent règlement et au règlement (CE) no 561/2006;
iii) les feuilles d’enregistrement correspondant à la même période que celle visée au point ii), dans le cas où il aurait conduit, pendant cette période, un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique.
3. Un agent de contrôle habilité peut vérifier le respect du règlement (CE) no 561/2006 en analysant les feuilles d’enregistrement, les données affichées, imprimées ou téléchargées qui ont été enregistrées par le tachygraphe ou par la carte de conducteur ou, à défaut, en analysant tout autre document justifiant le non-respect d’une disposition telles que l’article 29, paragraphe 2, et l’article 37, paragraphe 2, du présent règlement.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Concernant les conducteurs qui conduisent des véhicules équipés de tachygraphes analogiques (= un tachygraphe utilisant une feuille d’enregistrement), ils doivent pouvoir présenter aux agents de contrôle :
i) les feuilles d’enregistrement de la journée en cours et celles utilisées au cours des 28 jours précédents;
ii) leur carte de conducteur, s'ils sont titulaires d'une telle carte;
iii) toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant la
journée en cours et pendant les 28 jours précédents.
Concernant les conducteurs qui conduisent des véhicules équipés de tachygraphes numériques (=un tachygraphe utilisant une carte tachygraphique), ils doivent pouvoir présenter aux agents de contrôle :
i) leur carte de conducteur;
ii) toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant la
journée en cours et pendant les 28 jours précédents;
iii) les feuilles d’enregistrement, dans le cas où il aurait conduit, pendant cette
période, un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique.