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Article 38 du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil

Procédure au niveau national applicable aux EPI qui présentent un risque

1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un EPI couvert par le présent règlement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, elles effectuent une évaluation de l'EPI en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.

Si, au cours de l'évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que l'EPI ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement, elles invitent sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l'EPI en conformité, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent.

Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné en conséquence.

L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.

2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites à l'opérateur économique.

3. L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les EPI en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l'EPI sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.

5. Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'EPI non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d'une des causes suivantes:

a) la non-conformité de l'EPI aux exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes; ou

b) des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 14 qui confèrent une présomption de conformité.

6. Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l'EPI concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.

7. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n'a été émise par un État membre ou par la Commission à l'encontre d'une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8. Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l'égard de l'EPI concerné.

Dernière mise à jour le : 19/12/2022

Notre analyse

Lorsque les autorités de surveillance du marché (ASM) d'un Etat membre de l'Union européenne ont des raisons de croire qu'un équipement de protection individuelle (EPI) présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, elles effectuent une évaluation de l'EPI concerné afin de vérifier qu'il répond aux exigences posées par le règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI. Si l'évaluation révèle que l'EPI n'est pas conforme au règlement, les ASM invitent l'opérateur économique (fabricant, importateur, distributeur) en cause à mettre l'EPI en conformité ou à le retirer du marché ou à le rappeler. 

Si l'EPI non-conforme est mis à disposition sur le marché d'autres Etats de l'Union européenne, les ASM de l'Etat ayant constaté la non-conformité informe la Commission européenne et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites à l'opérateur économique concerné. Ce dernier doit en conséquence prendre toutes les mesures correctives appropriées pour tous les EPI en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union. A défaut, l'EPI sera retiré du marché ou rappelé. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre