Article 4 de l'arrêté du 10 avril 1997 relatif au contrôle de l'exposition des travailleurs exposés aux poussières de silice cristalline
Les contrôles périodiques prévus à l'article R. 231-54-6 du code du travail doivent être réalisés :
- soit selon l'une des méthodes prévues à l'article 3 ci-dessus ;
- soit par échantillonnage selon une des techniques mentionnées dans l'une des méthodes énoncées à l'article 3 ci-dessus, suivi d'une analyse gravimétrique de l'échantillon prélevé.
Dans ce dernier cas, la concentration en silice cristalline sera calculée en multipliant la valeur de la concentration pondérale des poussières alvéolaires par le dernier taux de silice mesuré. La mesure de ce taux de silice devra alors être renouvelée lors de toute modification des procédés de travail pouvant entraîner une modification de la constitution des poussières.
Dernière mise à jour le : 19/09/2022
Notre analyse
Conformément à l'article R. 4412-76 du code du travail (ancien article R231-54-6 recodifié), l'employeur doit faire réaliser au moins une fois par an par un organisme accrédité par le COFRAC un contrôle des expositions aux postes de travail afin de vérifier le non-dépassement des VLEP fixées par le Code du travail. Ce contrôle doit être réalisé :
- soit selon les méthodes prévues par les normes AFNOR NF X43-295 ou NF X43-296 ;
- soit par échantillonnage selon une des techniques mentionnées dans les méthodes des normes AFNOR NF X43-295 ou NF X43-296. Dans ce cas, la concentration en silice cristalline sera calculée en multipliant la valeur de la concentration pondérale des poussières alvéolaires par le dernier taux de silice mesuré. La mesure de ce taux de silice devra alors être renouvelée lors de toute modification des procédés de travail pouvant entraîner une modification de la constitution des poussières.
Dans tous les cas la portée d'accréditation de l'organisme, consultable sur le site du COFRAC, précise les méthodes employées.