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Article 4 de l’arrêté du 15 décembre 1969 relatif à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics

Une consigne, établie par le chef d'établissement, doit préciser les conditions dans lesquelles les explosifs considérés doivent être mis en oeuvre ; elle doit fixer la quantité et la nature d'explosif classique nécessaire à l'amorçage de la charge explosive des trous de mine.
La consigne doit également traiter du problème des coups de mine ratés, compte tenu, notamment, de la solubilité des explosifs à base de nitrate d'ammonium et d'hydrocarbures, qui peut être mise à profit pour le traitement des ratés, à condition que l'explosif classique d'amorçage soit lui-même susceptible d'une neutralisation par l'humidité.

Dernière mise à jour le : 04/07/2024

Notre analyse

Il est possible de réaliser des charges avec des explosifs non encartouchés à base de nitrate d'ammonium et d'hydrocarbures dans les mines profondes verticales des chantiers à ciel ouvert du BTP sous réserve de respecter les règles imposées par l'arrêté du 15 décembre 1969.

A ce titre, le chef d'établissement doit établir une consigne qui précise les conditions dans lesquelles les explosifs doivent être mis en œuvre. Cette consigne doit notamment fixer la quantité et la nature de l'explosif nécessaire à l'amorçage de l'ensemble de la charge explosive des trous de mines.

Cette consigne doit également traiter des ratés de tir, notamment du fait de la solubilité des explosifs nitrate fuel qui peut être mise à profit pour en assurer la neutralisation par l'humidité.

Des outils utiles à la mise en oeuvre