Article 4 de l'arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon et à la mise en place d'une zone radon et des vérifications associées dans le cadre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs
I. - L'employeur procède, conformément au III de l'article 3 avec le concours du conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 4451-112 du code du travail qu'il a préalablement désigné, à la détermination de la « zone radon » mentionnée à l'article R. 4451-23 du même code dans toute la partie du lieu de travail dépassant le niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du même code.
II. - La délimitation de la « zone radon » coïncide nécessairement avec les parois du lieu ou des locaux de travail concernés.
Dernière mise à jour le : 25/06/2024
Notre analyse
En cas d’impossibilité pour l’employeur de mettre en place les mesures de protection collective, ou d'abaisser la concentration d'activité du radon dans l'air d'un lieu ou de locaux de travail situés à l'intérieur d'un bâtiment, ou d'un lieu de travail spécifique en deçà du niveau de référence de 300 Bq/m3 de manière pérenne, l’employeur doit déployer un dispositif renforcé avec la mise en place d’une « zone radon ».
L'employeur procède, avec le concours du conseiller en radioprotection, à la détermination de la zone radon dans toute la partie du lieu de travail dépassant le niveau de référence.
Cette zone radon est déterminée grâce à des appareils de mesures intégrées du radon, dont les résultats doivent être représentatifs de la concentration moyenne annuelle, pour être comparés au niveau de référence.
La délimitation de la « zone radon » coïncide nécessairement avec les parois du lieu ou des locaux de travail concernés.