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L'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre. Ce conseiller est :
1° Soit une personne physique, dénommée "personne compétente en radioprotection", salariée de l'établissement ou à défaut de l'entreprise ;
2° Soit une personne morale, dénommée "organisme compétent en radioprotection".
Dernière mise à jour le : 09/07/2024
Dans le cadre de la mise en place de l’organisation spécifique liée à la gestion du risque dû aux rayonnements ionisant, Cet article prévoit que l'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre.
Ce conseiller est :
1° Soit une personne physique, dénommée 'Personne compétente en radioprotection', salariée de l'établissement ou à défaut de l'entreprise ;
2° Soit une personne morale, dénommée 'organisme compétent en radioprotection'.