Article 4 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
Les différentes phases constitutives de la mission de repérage de l'amiante définie à l'article 3 du présent arrêté sont réalisées par un opérateur de repérage disposant de la certification avec mention dans le domaine amiante prévue par l'arrêté pris en application des articles R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 1334-23 du code de la santé publique.
Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l'amiante, l'opérateur de repérage est formé à la prévention contre les risques d'exposition à l'amiante, en sa qualité d'intervenant relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 4412-117 du code du travail.
Il possède également les compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante, selon les modalités définies par l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, de manière à permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et d'apporter des conseils sur les modalités d'élimination des déchets.
Jusqu'au 30 juin 2020, les opérateurs de repérage ne disposant pas de la certification avec mention peuvent réaliser la mission de repérage avant travaux de l'amiante prévue à l'article 3.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Pour réaliser une mission de RAT, l'opérateur de repérage doit :
- Disposer de la certification amiante avec mention ;
- Préalablement à la mission de repérage, être formé à la prévention du risque amiante, en sa qualité d'intervenant en sous-section 4 ;
- Etre en capacité de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante, de manière à permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et choisir les filières d'élimination adaptées.
L'opérateur doit ainsi avoir les compétences nécessaires pour remplir la grille de diagnostic de gestion de déchets issus de la démolition de bâtiment, définie à l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 .
A noter, le donneur d'ordre peut faire appel à un opérateur de repérage issu d'un Etat membre de l'UE, non établi en France (article 1). Dans ce cas, l'opérateur doit, non seulement disposer des compétences équivalentes à celles précisées ci-dessus, mais également effectuer la mission de repérage sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles définies par le présent arrêté.