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Article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

Les personnes dans l'habitacle doivent disposer de moyens de communication sûrs avec le conducteur. Si les conditions d'utilisation de l'équipement ne permettent pas au conducteur de suivre le déplacement de l'habitacle, un chef de manoeuvre désigné doit diriger les mouvements de celui-ci.

Dernière mise à jour le : 16/01/2024

Notre analyse

L'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible. 

Pour qu'un tel équipement puisse être utilisé pour le levage de personnes, l'article 4 de cet arrêté précise que toute personne se situant dans l'habitacle doit disposer de moyens de communication sûrs avec le conducteur de l'équipement (ex : talkie walkie, téléphone portable etc.) lors de ces opérations. Un chef de manoeuvre doit être présent lors de la réalisation de l'opération si le conducteur n'est pas en capacité de suivre lui même le déplacement de l'habitacle. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre