Article 4 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail
Les installations nouvelles de portes automatiques pour piétons sur les lieux de travail doivent satisfaire aux prescriptions 1 a, 1 b et 1 c de l'article 2 du présent arrêté. Elles doivent en outre satisfaire aux dispositions suivantes :
1. Sauf à être équipées d'autres dispositifs assurant une sécurité égale ou supérieure, les portes coulissantes doivent comporter :
a) Au minimum un dispositif de détection de présence placé à 0,50 mètre du sol lorsque l'effort de poussée est inférieur à 15 daN ;
b) Au minimum deux dispositifs de détection de présence, l'un placé à 0,20 mètre du sol, l'autre à 1,20 mètre lorsque l'effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN.
2. L'interstice maximum entre deux plans de coulissement pouvant occasionner un pincement doit être de 8 millimètres si l'effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN ;
3. Les portes battantes ou tournantes dont l'effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN, entre leurs vantaux ou entre un vantail et une partie fixe, doivent être équipées d'un dispositif arrêtant ou inversant, si nécessaire, le mouvement ;
4. Tout mauvais fonctionnement, tel que défini à l'article 2, alinéa 1 c, des portes comptant dans le nombre des dégagements réglementaires au sens de l'article R. 235-4-3 du code du travail doit, selon la fonction de ces portes :
a) Soit entraîner une mise en position panique de celles-ci laissant les passages libres réglementaires ;
b) Soit entraîner leur fermeture, celles-ci restant manoeuvrables dans les conditions définies à l'article R. 232-12-4 du code du travail.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Les installations nouvelles de portes automatiques pour piétons sur les lieux de travail doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
- La porte ou le portail doit rester solidaire de son support.
- Un dispositif de sécurité doit interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte ou du portail lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne : un dispositif de détection de présence placé à 0,50 mètres du sol si la force de contact est inférieure à 15 daN ou deux dispositifs de détection de présence l'un placé à 0,20 mètre du sol, l'autre à 1,20 mètre du sol si cette force est égale ou supérieure à 15 daN.
- Une défaillance, une panne ou une détérioration des dispositifs de sécurité, une coupure ou une réalimentation après coupure du système d'alimentation en énergie, notamment, ne doivent pas provoquer une situation dangereuse.
L'interstice maximum entre deux plans de coulissement doit être de 8 millimètres maximum si l'effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN pour éviter tout pincement.
Les portes battantes ou tournantes doivent comporter un dispositif de sécurité permettant d'arrêter ou d'inverser le mouvement si la force de contact est supérieure ou égale à 15 daN.
En cas de défaillance, panne, détérioration des dispositifs de sécurité etc.), les portes automatiques pour piétons sur les lieux de travail doivent (selon la fonction des portes) :
- Soit être mises en position ouverte laissant les passages libres réglementaires ;
- Soit être maintenues fermées, tout en restant manœuvrables manuellement.