Article 4 de l'arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW
Les conditions d'élaboration et le contenu de l'attestation d'entretien mentionnée à l'article R. 224-42-6 du code de l'environnement sont précisés en annexe 3.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
Les bâtiments, dont ceux qui constituent des lieux de travail, sont équipés de systèmes de chauffage et de climatisation qui assurent le confort des occupants.
Il peut être installé dans ces bâtiments des systèmes de chauffage thermodynamiques (pompe à chaleur). Les systèmes thermodynamiques qui détiennent une puissance nominale supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW doivent faire l'objet d'un entretien périodique qui doit avoir lieu tous les 2 ans.
La personne qui a réalisé l'entretien doit rédiger une attestation d'entretien et la remettre au commanditaire de l'entretien dans les 15 jours suivant sa visite.
L'article 4 de l'arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW précise que les conditions d'élaboration et le contenu de cette attestation d'entretien sont précisées à l'annexe 3 de ce même arrêté.