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Article 4 de l’arrêté du 24 mars 2026 relatif aux tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains

Les personnels mentionnés à l'article 3 ont une maîtrise orale et écrite de la langue française correspondant au niveau B1 de l'échelle globale du cadre européen commun de référence pour les langues.
Sur les sections frontières, lorsqu'une des langues opérationnelles utilisée est différente du français, les personnels mentionnés à l'article 3 ont une maîtrise orale et écrite de cette autre langue opérationnelle correspondant au niveau B1 de l'échelle globale du cadre européen commun de référence pour les langues ou, si un accord entre gestionnaires de l'infrastructure le prévoit, ils utilisent tout dispositif permettant d'assurer des communications répondant à ce niveau et faisant en sorte que les informations relatives à la sécurité soient conformes aux exigences prévues au point 4.4.3 a des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2018/762 du 8 mars 2018 susvisé.

Dernière mise à jour le : 07/04/2026

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