Article 4 de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions en matière de permis de conduire
Le titulaire d'un permis de conduire, atteint de l'une des affections médicales mentionnées dans l'annexe I ou dans l'annexe II, selon le permis dont il est titulaire, sollicite, dès qu'il a connaissance de cette affection, l'avis d'un médecin agréé.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse juridique
Le titulaire d'un permis de conduire, atteint de l'une des affections médicales mentionnées aux annexes, doit solliciter l'avis d'un médecin agréé, dès qu'il a connaissance de cette affection.