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Article 4 de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement

Si le titulaire souhaite exercer un type d'activités ne figurant pas dans son attestation de capacité, il adresse une demande d'attestation complémentaire à l'organisme agréé dans les formes prévues à l'article 1er du présent arrêté. L'attestation complémentaire est délivrée dans les conditions prévues à l'article 2 pour une durée qui n'excède pas celle de l'attestation de capacité initiale.

Dernière mise à jour le : 11/10/2023

Notre analyse

La manipulation de fluides frigorigènes est réservée aux opérateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. L'attestation de capacité délivrée à l'opérateur précise les types d'équipements sur lesquels il peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer.

Si l'opérateur titulaire de l'attestation souhaite exercer un type d'activités ne figurant pas dans son attestation de capacité, il doit adresser une demande d'attestation complémentaire à l'organisme agréé conformément aux dispositions prévues par l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement. 

L'attestation complémentaire qui sera délivrée à l'opérateur devra être délivrée selon les conditions posées par l'article 2 de l'arrêté précité, pour une durée qui n'excède pas celle de l'attestation de capacité initiale.

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