Article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l'article R. 313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds
Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 :
Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité technique de respecter la prescription de hauteur par rapport au sol de la signalisation est avérée, sont équipés de signalisations placées à une hauteur la plus proche possible de celle prescrite aux articles 2 et 3 du présent arrêté et dans la limite de 2,10 mètres.
Les véhicules disposant de systèmes de vision directe dans le bas des portes ou de portes vitrées sont équipés de signalisations placées à une distance de l'avant du véhicule la plus proche possible de celle prescrite aux articles 2 et 3 du présent arrêté et dans la limite de 3 mètres. Il peut être dérogé à la distance de 3 mètres lorsque la structure du véhicule ne permet pas de positionner les signalisations conformément aux dispositions du présent article sans obstruer une partie du vitrage.
Les critères de positionnement de la signalisation arrière ne sont pas applicables aux véhicules à moteur et aux véhicules remorqués pour lesquels il existe une impossibilité technique. C'est le cas notamment, des porte-conteneurs, des porte-voitures, des tracteurs pour semi-remorques, des véhicules-citernes, des véhicules plateau, des bras pour bennes amovibles, des dollys. Ces véhicules portent la signalisation sur la face arrière à un emplacement compatible avec leurs caractéristiques techniques.
Les critères de positionnement des signalisations latérales ne sont pas applicables aux véhicules remorqués pour lesquels il existe une impossibilité technique. Ces véhicules portent les signalisations latérales à un emplacement compatible avec leurs caractéristiques techniques.
Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité structurelle est avérée, sont exemptés d'apposer la signalisation latérale et/ou arrière.
Dernière mise à jour le : 13/09/2022
Notre analyse
Cet article encadre les situations dans lesquelles il est impossible techniquement de respecter les règles d'emplacement de la signalisation matérialisant les angles morts (prévues à l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2021). Dans ce cas, cet article 4 prévoit que les véhicules doivent être équipés de signalisations placées à une hauteur la plus proche possible de celle prescrite à l'article 2 de l'arrêté et dans la limite de 2,10 mètres.
De plus, cet article précise que les critères de positionnement de la signalisation arrière ne sont pas applicables aux véhicules et remorques pour lesquels il existe une impossibilité technique, tels que des tracteurs pour semi-remorques, des véhicules plateau, des bras pour bennes amovibles et des dollys (avant-train). Ces véhicules portent la signalisation sur l'arrière à un emplacement compatible avec leurs caractéristiques techniques.