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Article 4 de l'arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante

Après chaque utilisation, les consommables sont traités comme des déchets, au sens des articles R. 4412-121 à R. 4412-123.

Dernière mise à jour le : 21/06/2022

Notre analyse

L’arrêté du 7 mars 2013 relatif aux EPI définit une gamme d’EPI par niveau d’empoussièrement, en complément des moyens de protection collective, garantissant le respect de la VLEP.

Les EPI une fois utilisés doivent être traités comme des déchets amiantés, au sens des articles R4412-121 à R4412-123 du Code du travail (voir la sous-thématique Déchets amiantés).

Les déchets amiantés doivent être traités de manière à ne pas provoquer d’émission de « nuage » de poussières très fines souvent invisibles à l’œil nu. Afin d’éviter toute nouvelle exposition à l’amiante, les déchets amiantés sont ramassés et conditionnés de manière étanche au fur et à mesure de leur production :

- déchets de matériaux de construction amiantés :

*étiquetés et conditionnés dans une enveloppe étanche;

*rassemblés dans des GRV ou big-bag, ou bien dans des palettes ou caisses à claire-voies pour les matériaux en amiante ciment plat (ex plaque fibres-ciment), ou encore dans des caisses, racks pour les tuyaux.

- déchets amiantés autres que les matériaux de construction :

* en double enveloppe étanche ;

* rassemblés dans des GRV, ou dans des fûts acier, aluminium, plastique.

Une étiquette conforme aux prescriptions du décret n°88-466 du 28 avril 1988 (cf. modèle et caractéristiques à l’annexe I) doit figurer sur les produits contenant de l’amiante ou sur leur emballage.

Des outils utiles à la mise en oeuvre