Article 4 du décret n° 2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires
En complément de l'article R. 4412-28 du code du travail, des mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs sont prises immédiatement par l'employeur en cas de dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R. 4412-154.
Dernière mise à jour le : 19/09/2022
Notre analyse
Cet article impose à l’employeur de prendre des mesures immédiates en cas de dépassement de la valeur limite d’exposition (VLEP) à des poussières alvéolaires contenant à la fois de la silice cristalline et d’autres poussières alvéolaires non silicogènes, fixée à l’article R. 4412-154 du code du travail