Article 4 du décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives
En application de l'article R. 4323-51 du code du travail, l'employeur définit notamment les conditions dans lesquelles les manœuvres de recul et de déchargement de bennes doivent être exécutées lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes. Il doit également veiller à ce que tout équipement de travail mobile visé à l'article 1er du présent décret se trouvant sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain en pente, soit maintenu immobilisé par tout moyen approprié.
Dernière mise à jour le : 04/07/2024
Notre analyse
'D'une manière générale, lorsqu'un engin ou véhicule évolue dans une zone de travail, l'employeur doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application (article R4323-51 du Code du travail).
Dans les mines et carrières, lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes, l'employeur doit également définir des règles de bennage, et de manœuvres de recul des véhicules et des engins de terrassement.
A noter, tout engin ou véhicule à l'arrêt sur un terrain en pente et sans conducteur doit impérativement être maintenu immobilisé par tout moyen (au besoin par des cales par exemple).