Article 4 du décret n°88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante
Les produits, présentés sous emballage ou non emballés, contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet de mesures d'interdiction ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, offerts ou distribués à titre gratuit que s'ils sont munis d'un étiquetage ou d'un marquage conforme au modèle figurant en annexe I du présent décret et s'ils comportent, le cas échéant, les conseils de sécurité mentionnés à l'annexe II.
L'étiquetage ou le marquage, rédigé en langue française, doit être indélébile et clairement lisible. Il doit figurer sur chaque unité délivrée. Pour les produits comportant des éléments à base d'amiante, l'étiquette peut figurer sur ces seuls éléments.
Lorsque les caractéristiques du produit rendent impossible le marquage ou l'étiquetage, les mentions prévues au deuxième alinéa du présent article sont portées par tout autre moyen approprié, notamment par affiche ou notice. Toutefois, les produits contenant accessoirement des éléments à base d'amiante sous forme de chrysotile peuvent ne comporter aucune mention.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Quel que soit le type de déchet et le type de conditionnement choisi, celui-ci devra faire apparaître l'étiquetage amiante imposé par le décret.
L'étiquetage doit figurer sur chaque unité et être :
- rédigé en langue française ;
- indélébile ;
- clairement lisible.
Pour les produits comportant des éléments à base d'amiante, l'étiquette peut figurer sur ces seuls éléments.
Pour les produits dont les caractéristiques ne permettent pas l'étiquetage, les mentions sont portées par tout autre moyen approprié, notamment par affiche ou notice.
L'étiquetage ou marquage amiante doit présenter des caractéristiques précises (annexe I) L'étiquette doit avoir au moins 5 cm de hauteur et 2,5 cm de large, elle se divise en deux parties et elle doit parfois être accompagnée d'une notice contenant les conseils de sécurité (annexe II)