Article 4 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Obligations générales de classification, d'étiquetage et d'emballage
1.
Les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval classent les substances ou mélanges, conformément aux dispositions du titre II, avant de les mettre sur le marché.
2.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les fabricants, producteurs d'articles et importateurs classent les substances qui ne sont pas mises sur le marché conformément aux dispositions du titre II lorsque:
a)
l'article 6, l'article 7, paragraphe 1 ou 5, l'article 17 ou l'article 18 du règlement (CE) no 1907/2006 prévoient l'enregistrement d'une substance;
b)
l'article 7, paragraphe 2, ou l'article 9 du règlement (CE) no 1907/2006 prévoient une notification.
3.
Si une substance fait l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés conformément au titre V, au moyen d'une entrée à l'annexe VI, partie 3, ladite substance est classée conformément à cette entrée et aucune classification de cette substance conformément au titre II n'est effectuée pour les classes de danger ou les différenciations couvertes par cette entrée.
Toutefois, si la substance relève également d'une ou de plusieurs classes de danger ou différenciations non couvertes par une entrée à l'annexe VI, partie 3, une classification est effectuée conformément au titre II pour ces classes de danger ou différenciations.
4.
Lorsqu'une substance ou un mélange est classé comme dangereux, les fournisseurs veillent à ce que cette substance ou ce mélange soit étiqueté et emballé conformément aux dispositions des titres III et IV avant d'être mis sur le marché.
5.
Dans l'exercice des responsabilités qui leur incombent aux termes du paragraphe 4, les distributeurs peuvent utiliser la classification pour une substance ou un mélange obtenue conformément aux dispositions du titre II par un acteur de la chaîne d'approvisionnement.
6.
Dans l'exercice des responsabilités qui leur incombent aux termes des paragraphes 1 et 4, les utilisateurs en aval peuvent utiliser la classification pour une substance ou un mélange obtenue conformément aux dispositions du titre II par un acteur de la chaîne d'approvisionnement, à condition qu'ils ne modifient pas la composition de la substance ou du mélange.
7.
Un mélange visé à l'annexe II, partie 2, qui contient une substance classée comme dangereuse, n'est pas mis sur le marché, sauf s'il est étiqueté conformément aux dispositions du titre III.
8.
Aux fins du présent règlement, les articles visés à l'annexe I, section 2.1, sont classés, étiquetés et emballés conformément aux règles applicables aux substances et aux mélanges avant d'être mis sur le marché.
9.
Les fournisseurs d'une chaîne d'approvisionnement coopèrent afin de satisfaire aux exigences en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage prévues dans le présent règlement.
10.
Les substances et les mélanges ne sont mis sur le marché que s'ils sont conformes au présent règlement.
Dernière mise à jour le : 22/01/2024
Notre analyse
Cet article impose aux fabricants, producteurs, fournisseurs et utilisateurs en aval de classer, d’emballer et d’étiqueter les substances chimiques dangereuses de manière appropriée avant leur mise sur le marché et conformément aux dispositions du règlement CLP (règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges).
L’annexe I définit les critères de classification et d’étiquetage des substances et mélanges dangereux.
Les règles d'étiquetage sont par ailleurs définies aux articles 17 et suivants, et celles relatives à l'emballage des produits sont définies aux articles 35 et suivants du règlement CLP.
Pour mémoire, les utilisateurs en aval sont des entreprises ou des individus qui utilisent une substance chimique, soit en tant que telle, soit contenue dans un mélange, dans le cadre de leurs activités industrielles ou professionnelles.
A noter, les entreprises qui font uniquement usage de produits chimiques dangereux, sans mise sur le marché, sont elles aussi concernées par le règlement CLP, principalement par les obligations relatives à l'étiquetage des produits chimiques. En effet, l'employeur a l'obligation d'étiqueter les substances et mélanges dangereux utilisés dans l'entreprise conformément aux dispositions du règlement CLP (article L4411-6 du Code du travail).