Article 40 du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil
1. Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 38, paragraphe 1, qu'un EPI, bien que conforme au présent règlement, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'EPI concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il prescrit.
2. L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l'égard de tous les EPI en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.
3. L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'EPI concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de cet EPI, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
4. La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation des mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, par voie d'actes d'exécution, si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.
Les actes d'exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 3.
Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 44, paragraphe 4.
5. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Dernière mise à jour le : 19/12/2022
Notre analyse
Si un opérateur économique (fabricant, importateur, distributeur) met sur le marché européen un équipement de travail individuel (EPI) présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, l'Etat membre qui constate ce risque l'invite à remédier à la situation pour que l'EPI ne présente plus de risque, ou éventuellement pour qu'il soit retiré du marché ou rappelé dans un délai raisonnable. L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises. L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Une fois que la Commission aura évalué les mesures nationales adoptées pour remédier à la situation, elle décidera si la décision prise par l'Etat membre ayant constaté le risque est justifiée et proposera d'éventuelles nouvelles mesures appropriées.
La Commission fera ensuite part de sa décision à tous les États membres ainsi qu'à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.