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Article 45-2 de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux

Seuls les déchets de mercure métallique dont la teneur en mercure est supérieure à 99,9 % en poids et ne contenant pas d'impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l'acier inoxydable sont admis dans l'installation.

Dernière mise à jour le : 19/07/2023

Notre analyse

Les déchets de mercure sont admis dans une installation de stockage de déchets dangereux, sous réserve de respecter notamment les conditions posées à l'article 45-4 de l'arrêté du 30 décembre 2002 (commenté dans cette même section).

Plus précisément, seuls les déchets de mercure métallique dont la teneur en mercure est supérieure à 99,9 % en poids et ne contenant pas d'impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l'acier inoxydable peuvent être admis dans une installation de stockage de déchets dangereux.

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