Article 45-2 de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux
Seuls les déchets de mercure métallique dont la teneur en mercure est supérieure à 99,9 % en poids et ne contenant pas d'impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l'acier inoxydable sont admis dans l'installation.
Dernière mise à jour le : 19/07/2023
Notre analyse
Les déchets de mercure sont admis dans une installation de stockage de déchets dangereux, sous réserve de respecter notamment les conditions posées à l'article 45-4 de l'arrêté du 30 décembre 2002 (commenté dans cette même section).
Plus précisément, seuls les déchets de mercure métallique dont la teneur en mercure est supérieure à 99,9 % en poids et ne contenant pas d'impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l'acier inoxydable peuvent être admis dans une installation de stockage de déchets dangereux.