Article 5-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Au cours du contrôle technique complémentaire, le contrôleur n'effectue que le contrôle de l'identification du véhicule et les contrôles prévus aux points de contrôle 6.1.2, 6.1.3 et 7.11.1 et aux ensembles de points de contrôle “ 8.1. Bruit ” et “ 8.2. Emissions à l'échappement ” de l'annexe I du présent arrêté.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Lors du contrôle technique complémentaire, le contrôleur contrôle :
-l'identification du véhicule
-les tuyaux d'échappement et silencieux (point 6.1.2 de l'annexe I)
-le réservoir et des conduites de carburant (point 6.1.3 de l'annexe I)
-le compteur kilométrique (point 7.11.1 de l'annexe I)
-le système de réduction du bruit (point 8.1. de l'annexe I)
-les émissions à l'échappement (point 8.2. de l'annexe I).