Accueil>Droit de la prévention>>Article 5 de l’arrêté du 15 décembre 1969 relatif à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics
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Article 5 de l’arrêté du 15 décembre 1969 relatif à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics
Sont considérées comme des mines profondes verticales celles dont l'inclination dépasse 70°.