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Article 5 de l’arrêté du 15 décembre 1969 relatif à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics

Sont considérées comme des mines profondes verticales celles dont l'inclination dépasse 70°.

Dernière mise à jour le : 04/07/2024

Notre analyse juridique

Les mines profondes verticales sont celles dont l'inclination dépasse 70°.

Des outils utiles à la mise en œuvre de la réglementation